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6 mars 2015 5 06 /03 /mars /2015 19:54

 

C’est au cours de la Journée internationale de la femme de 1975 que les Nations Unies ont commencé à commémorer la Journée internationale de la femme tous les 8 mars. Deux ans plus tard, en décembre 1977, l’Assemblée générale adoptait une résolution proclamant qu’une Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale devait être célébrée par les États membres un jour quelconque de l’année, selon leurs traditions historiques et nationales.

 

La Journée internationale de la femme trouve son origine dans les mouvements ouvriers du tournant du XXème siècle en Amérique du Nord et dans toute l’Europe. Depuis lors, cette Journée a pris une nouvelle dimension mondiale pour les femmes des pays développés comme pour celles des pays en développement. Le mouvement international croissant en faveur des femmes, qui a été renforcé par les quatre conférences mondiales des Nations Unies sur les femmes, a contribué à faire de cette commémoration un point de ralliement pour mobiliser le soutien en faveur des droits des femmes et de la participation de ces dernières à la vie politique et économique.


La Journée internationale de la femme fournit de plus en plus l’occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire de leurs pays et de leurs communautés.


Bonne fête à toutes les femmes !

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16 février 2011 3 16 /02 /février /2011 19:53

 

Hommes, “Osez le métier de...”

Regards, témoignages et présentation de métiers fortement sexués

ASSISTANT SOCIAL

Entretien avec Cyrille, Assistant Social

 

 

 

Entretien avec Cyrille, Assistant Social

à Marseille (13ème arrondissement)

 

     Lycéen, je voulais être ethnologue. Mais j’ai été découragé par le manque de débouchés professionnels. Je me suis donc orienté sur des études commerciales et j’ai travaillé dans l’immobilier. La crise du golfe dans les années 90 ayant entraîné des difficultés, il a fallu « forcer » les ventes, « avoir une mentalité de requin ». Cela m’a dégoûté du métier, ce n’était plus compatible avec ma façon de penser.

   J’ai subi un licenciement économique et j’ai cherché du travail pendant une année. Je me suis alors inscrit à des concours. Je cherchais à concilier mon goût des contacts et celui du sport, j’ai donc présenté le concours d’éducateur spécialisé et de moniteur éducateur. « Dans la foulée » j’ai également tenté celui d’assistant(e) social(e) sans connaître le contenu de la profession. Et je l’ai réussi ! Si j’avais eu le choix, je ne sais pas ce que j’aurai choisi… C’est le destin qui a choisi pour moi…

 

Les hommes ont-ils leur place dans ce métier ?

 

                                           Oui et il faudrait qu’il y en ait plus !

    Je suis sûr qu’un nombre plus important d’hommes dans ce métier influerait et changerait les pratiques. Je suis persuadé que la vision des hommes et celle des femmes est différente. On a besoin des deux pour réaliser un travail et un diagnostic complets. J’ai « une vision d’homme » et mes collègues femmes ne le comprennent pas toujours. Par exemple, je serai certainement plus sensible aux arguments d’un homme, qui ne peut plus voir ses gamins suite à une séparation. Je pense que je serai plus dans l’empathie qu’une collègue qui pourrait penser : «c’est la mère qui a la garde des enfants, c’est normal…. ». Cela renvoie peut-être à du vécu, à soi. C’est une écoute différente, plus liée à l’appartenance d’un sexe, c’est une compréhension « naturelle », en tout cas on ne nous l’enseigne pas à l’école d’assistant(e) social(e) ! Je pense qu’être un homme comporte également des avantages lors des réunions avec les partenaires. Je sais que je suis apprécié sans que cela porte exclusivement sur mes compétences professionnelles. Les assistants sociaux sont rares. Dans le social, les hommes occupent essentiellement des postes de responsables et de gestionnaires.

 

Qu’aimez-vous particulièrement dans ce métier ?

 

           C’est un beau métier, et on peut l’exercer de différentes façons. La formation nous permet d’acquérir des bases communes. Mais c’est l’individu qui va donner l’orientation du métier, c’est la manière dont il va s’en emparer qui fera la différence. On peut l’exercer dans des milieux divers : la santé, au Conseil Général, auprès de personnes âgées… Tous les professionnels ont les mêmes objectifs de travail mais les missions peuvent être différentes, c’est très riche. J’apprécie tout particulièrement les visites à domicile. Le contact avec les gens est vraiment différent selon s’il est établi derrière un bureau ou dans leur cadre de vie. Le domicile est un renseignement très important sur le contexte, les besoins, le style de vie… Ce métier est basé sur l’aide. Mais j’aime son côté éducatif, amener les personnes à être autonomes, à évoluer.

 

Quels sont les atouts et les difficultés d’être un homme dans ce

métier ?

 

                  Cela dépend des situations. Quelquefois j’en ai marre des « histoires de nanas ». Il n’empêche que je m’entends bien avec mes collègues, l’ambiance est excellente. Dans l’accompagnement du public cela peut être un avantage dans les situations d’urgence. La présence d’un homme désamorce souvent la tension. Mais cela peut également bloquer la personne. Si une femme a subi des violences conjugales ou un inceste, cela peut être délicat qu’elle soit reçue par un homme. On « échange » donc parfois les suivis avec les collègues. Le public prête souvent aux assistantes sociales, un pouvoir qu’elles n’ont plus. Mais dans l’imaginaire des gens on détient le pouvoir de placer les enfants, de trouver un logement, de l’argent, ce qui est faux. Ils pensent quelquefois qu’un homme va leur permettre d’obtenir plus facilement quelque chose.

 

Quel message adresser aux hommes?

 

        N’ayez pas peur de « l’administratif » ! Même si malheureusement il y en a beaucoup ! Il faut aimer le contact humain tout en restant humain. On ne fait pas ce métier pour gagner de l’argent. Le salaire est modeste mais il suffit pour vivre. Il faut avoir de la maturité, ce qui n’est pas qu’une histoire d’âge ! C’est un métier dans lequel on ne peut pas tricher…

 

Article à suivre dans nos prochaines parutions 

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6 août 2010 5 06 /08 /août /2010 20:48

CODE DE DEONTOLOGIE

Adopté à l’assemblée Générale

Du 28 novembre 1994 

 PREAMBULE    

 

L’A.N.A.S., en tant qu’association professionnelle, mène depuis sa création en 1945, une réflexion constante sur la Déontologie, concrétisée par la parution de deux codes : en 1949 et en 1981.

 

Le Service Social, en tant qu’activité professionnelle distincte et spécifique, est à la fois né du changement et lié aux changements de plus en plus rapides et foisonnants de la Société. Le Code tient compte de ces évolutions et des valeurs fondamentales qui sous-tendent la profession.

 

Ce Code s’appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, sur les conventions internationales et sur les textes législatifs en vigueur en France qui mettent en évidence les droits des usagers et le respect du droit à la vie privée.

 

Ce Code est destiné à servir de guide aux Assistants de Service Social dans l’exercice de leur profession.

Ses dispositions s’imposent à tout adhérant de l’Association, titulaire du diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social ou étudiant en Service Social.

 

 

 

PARIS, le 28/11/1994


 

 

 

 

TEXTES DE REFERENCE

 

VU :

 

-         la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’O.N.U. du 10 décembre 1948

-         la convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe, Rome, 4 novembre 1965

-         la Charte Sociale Européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, entrée en vigueur le 26 février 1965

-         la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989

-         le Code de la Famille et de l’Aide Sociale : art. 218 à 229 (art. 218, J.O. du 20/1/1991) sur les conditions d’exercice de la profession

-         le Code Pénal : art. 226-13 sur le respect du secret professionnel ; art. 226-14 sur les dérogations légales (J.O. du 23/7/1992)

-         le Code Civil : art. 9 (loi du 17 juillet 1970) sur le respect de la vie privée

-         la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

-         la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dont le titre I porte sur la liberté d’accès aux documents administratifs, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et le public

-         le Code International de Déontologie des Assistants de Service Social adopté par la F.I.A.S., Assemblée Générale, SRI-LANKA, août 1994

-         la définition du Service Social donnée en 1959, par la division des Affaires Sociales des Nations Unies.

 

 

LA PROFESSION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

 

L’Assistant de Service Social est au service de la Personne Humaine dans la Société.

Son intervention vise :

-         à l’épanouissement et à l’autonomie des personnes, groupes ou communautés

-         au développement des potentialités de chacun en le rendant acteur de son propre changement

-         à l’adaptation réciproque Individus/Société en évolution.

 

L’Assistant de Service Social participe au développement social en apportant son concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales et d’améliorer la qualité de la vie.

L’Assistant de Service Social engage sa responsabilité à l’égard :

-         des personnes auxquelles s’adresse son activité

-         des lois régissant sa profession

-         des institutions au sein desquelles la profession est exercée.

 

L’organisation et la pratique de la profession s’inscrivent dans le cadre des institutions et de la législation en vigueur.

 

La formation continue, du fait de l’évolution des connaissances et de la société, s’impose à tout Assistant de Service Social  comme une nécessité.

 

 


TITRE I

PRINCIPES GENERAUX ET DEVOIRS

 

Art.1 – De la dignité de la personne

Le respect de la personne fonde, en toute circonstances, l’intervention professionnelle de l’Assistant de Service Social.

 

Art. 2 – De la non-discrimination

Dans ses activités, l’Assistant de Service Social  met sa fonction à la disposition des personnes, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité, leur religion, leur opinion politique et quels que soient les sentiments que ces personnes lui inspirent.

 

Art. 3 – De la confidentialité

L’établissement d’une relation professionnelle basée sur la confiance fait de l’Assistant de Service Social  un « confident nécessaire » reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine.

 

Art. 4 – Du secret professionnel

L’obligation légale de secret s’impose donc à tous les Assistants de Service Social  et étudiants en service social, sauf dérogations prévues par la loi.

 

Art. 5 – De la protection et de la communication des données nominatives

L’Assistant de Service Social  doit toujours veiller à la protection du dossier de l’usager et avoir conscience que ce dossier est communicable à la personne concernée.

La constitution des dossiers doit tenir compte des dispositions légales sur l’accès aux documents administratifs.

 

Art. 6 – L’introduction et le développement des technologies modernes de recueil et de traitement des informations, imposent à l’Assistant de Service Social de se préoccuper, dès la phase de conception d’un projet, des règles de conservation et de recoupements, au regard du respect de la vie privée des individus et des familles.

 

Art. 7 – De l’indépendance et de la liberté

L’Assistant de Service Social  ne peut accepter d’exercer sa profession dans des conditions qui compromettraient la qualité de ses interventions. Il doit donc être attentif aux formes et conditions de travail qui lui sont proposées et aux modifications qui pourraient survenir.

Tenant compte de la nature et des objectifs de l’organisme employeur, il s’assure qu’il peut disposer de l’autonomie nécessaire :

-         pour choisir la forme de ses interventions et les moyens à employer

-         pour décider de la poursuite ou de l’arrêt de son action.

 

Art. 8 – L’Assistant de Service Social  ne peut, en aucun cas, utiliser sa fonction à des fins de propagande. Il ne peut s’en servir pour procurer ou tenter de procurer à qui que ce soit, des avantages injustifiés ou illicites. L’Assistant de Service Social  salarié ne peut accepter des personnes ressortissant de son champ d’activité professionnelle, une rémunération pour services rendus.

 

Art. 9 – De la compétence

L’Assistant de Service Social  a l’obligation de compétence, c’est à dire :

-         maîtriser sa pratique professionnelle et tendre constamment à l’améliorer

-         développer ses connaissances

-         être vigilant quant aux répercussions que peuvent entraîner ses interventions dans la vie des personnes et celle des institutions.

 

 

TITRE II  

DEVOIRS ENVERS LES USAGERS

 

A – INTERVENTION DIRECTE AUPRES DES USAGERS

 

Art. 10 – Lorsqu’il intervient, l’Assistant de Service Social  procède à une évaluation aussi complète que possible avant de proposer une réponse à la demande formulée

 

Art. 11 – L’Assistant de Service Social  doit rechercher l’adhésion des intéressés à tout projet d’action les concernant, en toutes circonstances et quelle que soit la façon personnelle dont ils peuvent exprimer leur adhésion.

 

Art.12 – L’Assistant de Service Social  informe les intéressés des possibilités et des limites de ses interventions, de leur conséquences, des recours possibles.

 

Art. 13 – Toute action commencée doit être poursuivie. L’Assistant de Service Social  doit faire le nécessaire pour éviter les conséquences fâcheuses qui pourraient résulter de l’interruption de son action.

 

Art. 14 – L’Assistant de Service Social  doit aux personnes qui s’adressent à lui une aide d’une durée aussi longue que l’exige la situation, en dépit des difficultés rencontrées et quels que soient les résultats obtenus.

Il ne doit pas s’imposer lorsque son aide n’est plus nécessaire.

 

Art. 15 – L’Assistant de Service Social  ne doit pas accepter d’intervenir, ni de fournir des renseignements dans un but de contrôle.

 

Art. 16 – Lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, l’Assistant de Service Social  constate une fausse déclaration, il lui appartient d’en faire prendre conscience à ceux qui en sont les auteurs, mais il n’a pas à les dénoncer.

 

Art. 17 – L’Assistant de Service Social  ne doit ni déposer, ni témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession – obligation confirmée par la jurisprudence – et garde cependant , aux termes de la loi, selon les dispositions du Code Pénal, la liberté de témoigner dans les cas de dérogation au secret professionnel.

 

 

B - INTERDISCIPLINARITE ET PARTENARIAT

 

Art. 18 – La situation de l’usager impose souvent la nécessité soit d’une concertation interdisciplinaire, soit de faire appel à un dispositif partenarial mettant en présence des acteurs sociaux diversifiés ou de multiples institutions. L’Assistant de Service Social  limite alors les informations personnalisées qu’il apporte aux seuls éléments qu’il estime strictement indispensables à la poursuite de l’objectif commun, dans le respect des articles 11 et 12 du présent Code.

 

Art. 19 – Dans ces instances, l’Assistant de Service Social  veille plus particulièrement à la confidentialité des informations conformément au droit des usagers.

 

Art. 20 – L’Assistant de Service Social  n’est délié d’aucune de ses obligations envers l’usager, quelle que soit la forme d’action commune et quels que soient les intervenants, même soumis au secret professionnel selon les termes de l’art. 226-13 du Code pénal.

 

 

TITRE III

OBLIGATIONS ENVERS LES ORGANISMES EMPLOYEURS

 

Art. 21 – L’Assistant de Service Social  rend compte régulièrement de son activité aux responsables de son organisme employeur. Il le fait dans la forme la mieux adaptée au contexte dans lequel il s’insère, et dans les limites compatibles avec le secret professionnel et les objectifs généraux de sa profession.

 

Art. 22 – L’Assistant de Service Social  assume la responsabilité du choix et de l’application des techniques intéressant ses relations professionnelles avec les personnes. Il fait connaître à l’employeur les conditions et les moyens indispensables à l’intervention sociale qui lui est confiée. De même, il se doit de signaler tout ce qui y fait entrave. De ce fait, il ne peut être tenu pour responsable des conséquences d’une insuffisance de moyens ou d’un défaut d’organisation du service qui l’emploie.

 

Art. 23 – Il entre dans la mission de l’Assistant de Service Social  d’apporter aux responsables de son organisme employeur, les éléments susceptibles d’éclairer les décisions en matière de politique d’action sociale.

 

 

TITRE IV

OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

 

Art. 24 – Les objectifs de la profession et la façon dont ils sont pratiquement mis en œuvre, doivent faire l’objet d’études et de réflexions constantes de la part des Assistant de Service Social, pour assurer la qualité du service rendu à l’usager.

 

Art. 25 – L’Assistant de Service Social  a l’obligation de contribuer à l’évolution constante de sa profession dans un souci d’ajustement aux évolutions de la société.

 

Art. 26 – L’Assistant de Service Social  doit avoir une attitude de confraternité à l’égard de ses collègues. Il observera les devoirs de l’entraide professionnelle et s’abstiendra de tout acte ou propos susceptible de leur nuire.

 

TITRE V

SANCTIONS

 

Art. 27 – Les manquements graves aux dispositions du présent Code relèvent de la Commission de contrôle, constituée dans le cadre des statuts de l’Association (art. 5, 19 et 20).

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21 mai 2010 5 21 /05 /mai /2010 20:52

 

                                                                                                                                                                        Cours de M. Léopold DJOGBEDE (Professeur à l'ESAS)

  Edité et complèté par Odilon HOUNTON

                    (Etudiant en ESAS-1)

   
        Les exigences de la nouvelle société industrielle (notamment la stricte nécessité de faire face aux problèmes des ouvriers) et le principe posé par la constitution française de 1846, ont conduit la France à étendre à ses colonies la protection sociale. En effet, cette constitution mentionne « le droit de tout être humain d’obtenir de la collectivité, des moyens convenables correctes d’existence en raison de son âge, de son état physique, de sa situation économique… ». Dans ce sens donc, un certain nombre d’actes   administratifs visant l’institution de l’aide sociale dans les Etats colonisés ont été pris. Une lettre circulaire du 15 Juin 1946 du ministre français d’Outre- Mer aux gouvernements généraux et aux chefs des territoires, pose le principe de l’organisation d’un service social dans les colonies françaises.

Institution du service social au Bénin
          Après cette décision des autorités françaises d’étendre la protection sociale aux colonies, des dispositions ont été prises le 12 Novembre 1953 pour créer le service social au Dahomey (actuel Bénin). Il s’agit notamment de l’ouverture d’une école de formation des aides sociales et un projet de mise en service de centres sociaux à Porto-Novo et à Cotonou. C’est ainsi qu’en 1954, le service social fut institué dans le pays et dirigé par une française du nom de Mme Oudar qui est une assistante sociale envoyée au Dahomey pour s’occuper des activités du premier centre créé et en même temps de la formation sociale.
           Elle a eu à recruter et former les sept(07) premières femmes qui devaient  constituer le noyau des affaires sociales à partie de 1955 au quartier  Kokoyè à Porto-Novo. Ces femme autrefois couturières  pour les unes et dactylographes pour les autres, ont été formé sur le tas et ont reçu le diplôme d’auxiliaire sociale. La première assistante sociale béninoise formée en France est Madame Bokossa (Epse Achy).
          Depuis 1981 au Bénin, à la suite de la révision des différents statuts de la fonction publique béninoise, les appellations ont changé dans le corps des professionnels du service de l’action sociale.
Aujourd’hui nous avons :
- Les Administrateurs de l’Action Sociale ;
- Les Inspecteurs du Service Social ;
- Les Techniciens Supérieurs de l’Action Sociale ;
- Les Contrôleurs de l’Action Sociale ;
- Les Assistantes du Service Social ;
- Les Animateurs et Animatrices du Service Social.

La formation sociale au Bénin
        En Novembre et Décembre 1975 des séances de travail ont eu lieu entre le Ministre de la Santé Publique et des affaires Sociales avec le directeur de l’INMES , le Doyen de la Faculté des Sciences De Santé (FSS), la Directrice des Affaires Sociales et les responsables des centres sociaux de Saint Michel et  d’Akpakpa pour débattre de la formation des Assistants Sociaux(AS) au Bénin. L’INMES étant conçu pour les formations paramédicales et sociales, il a été décidé après plusieurs discussions de former les AS dans cette institution.
Mais déjà en 1981 la formation à rejoint l’Université Nationale, principalement la Faculté des Sciences de la Santé et y demeure jusqu’ à  ce jour.
Chers amis, l’histoire est très longue et si  intéressante  que l’envie de la terminer ne m’est venu à la tète. Retenez tous simplement que le service social a subit des modifications mélioratives dans le temps.
Vivre le Service Social au Bénin, Vivre l’ESAS !
Amicalement votre !

                                                          Ermete Odilon HOUNTON (ESAS-1)

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